Publié le 11 septembre 2018 par : M. Blanchet, Mme Grandjean, M. Batut, M. Chalumeau, Mme Lardet, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Cédric Roussel, Mme Guerel, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, Mme Pascale Boyer, M. Trompille, Mme Fontenel-Personne, Mme Brugnera, M. Bois, M. Daniel, Mme Pitollat, Mme Frédérique Dumas, M. Tourret, Mme Gomez-Bassac, Mme Valetta Ardisson, M. Kerlogot, M. Bouyx, Mme Trisse, Mme Jacqueline Dubois, Mme Givernet, Mme Racon-Bouzon.
Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La personne qui délivre le jeu exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »
Aujourd'hui, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard mais nul texte ne permet à la personne délivrant le jeu d'exiger la preuve de la majorité de l'acheteur.
Cet amendement propose d'y remédier en permettant à celui qui délivre le jeu de s'assurer de la majorité de l'acheteur en reprenant la formulation de l'article L3342-1 du Code de la Santé publique, relatif à la vente d'alcool aux mineurs.
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