Publié le 11 septembre 2018 par : M. Blanchet, Mme Grandjean, M. Batut, M. Chalumeau, Mme Lardet, Mme Françoise Dumas, M. Cédric Roussel, Mme Guerel, Mme Degois, Mme Pascale Boyer, M. Trompille, Mme Fontenel-Personne, Mme Brugnera, M. Bois, M. Daniel, Mme Pitollat, Mme Frédérique Dumas, M. Tourret, Mme Gomez-Bassac, Mme Cazarian, Mme Valetta Ardisson, M. Kerlogot, M. Martin, M. Bouyx, M. Belhaddad, Mme Jacqueline Dubois, Mme Givernet, Mme Vidal, Mme Racon-Bouzon.
Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La vente à des mineurs de jeux d'argent et de hasard est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de ces jeux à titre gratuit à des mineurs, dans les lieux de vente de jeux d'argent et de hasard et tous commerce ou lieux publics, est punie de la même peine. »
Tout comme la loi protège les mineurs de l'alcool et du tabac, la prévention des conduites à risque telle l'addiction au jeu doit aussi se faire part la mise en œuvre d'une politique volontariste et cohérente.
A ce titre, le présent amendement propose de punir la vente ou l'offre de jeu d'argent et de hasard d'une amende de même teneur que la vente de boisson alcoolisée.
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