Sous-amendements associés : CSPACTE2397 (Adopté)
Publié le 11 septembre 2018 par : M. Taquet, M. Kasbarian, Mme Dominique David, Mme Pouzyreff, M. Pellois, M. Damien Adam, Mme Crouzet, M. Jolivet, M. Girardin, M. Bothorel, Mme Cattelot, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Faure-Muntian, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Après l'article 6decies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6undecies ainsi rédigé :
« Art. 6undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151‑3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, un rapport annuel lui est communiqué comportant :
« 1° Une description de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment les mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, les objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France mentionnées au III, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d'autorisation préalables adressées au ministre chargé de l'économie, de refus d'autorisation, d'opérations autorisées, d'opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l'exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article, à l'exclusion des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
« La délégation peut entendre le premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent.
« IV. – Les membres de la délégation et les agents des assemblées parlementaires désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413‑9 du code pénal, à connaître des informations classifiées prévues au III.
« V. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.
« VI. – Chaque année, par dérogation au V, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation de nature à rendre public des informations classifiées ou permettant d'identifier les personnes mentionnées au quatrième alinéa du III.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu'aux ministres mentionnés au III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VII. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »
Le présent amendement modifie l'ordonnance de 1958 en vue de créer une délégation parlementaire à la sécurité économique ayant pour mission de suivre de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité localisée en France. Cette délégation recevra les informations nécessaires à l'évaluation des politiques publiques menées dans ces domaines.
La volonté de créer une telle délégation émane du rapport d'enquête sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle ainsi que de l'engagement de Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, de créer un système garantissant une meilleure information du Parlement en la matière.
L'instauration d'une telle délégation a pour finalité la bonne information du Parlement, afin que le législateur soit en mesure d'évaluer la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la sécurité économique. La délégation pourra disposer de toutes les informations non nominatives propres à permettre au législateur d'exercer les missions que lui confie l'article 24 de la Constitution. Elle n'aura pas, en revanche, vocation à connaître des cas individuels ni à intervenir dans les procédures d'autorisation des investissements étrangers en France.
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