Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Faure-Muntian, M. Bothorel, Mme Hennion, Mme Givernet, Mme Gipson, M. Jacques, M. Chalumeau, Mme Cazarian, Mme Lakrafi, Mme Hérin, Mme Charvier, M. Blanchet, M. Damien Adam, Mme Tiegna, M. Martin, M. Baichère, Mme Sarles, Mme Piron, Mme Grandjean, M. Marilossian, M. Giraud, M. Cédric Roussel, M. Bois, M. Colas-Roy, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Michel, M. Villani.
À l'alinéa 35, substituer aux mots :
« sociétés cotées »,
les mots :
« sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ».
La notion de « sociétés cotées » ne revêt en elle-même aucune définition juridique. Il convient donc d'y apporter du contenu. Chacun des termes de l'expression choisie - « titres », « marché réglementé » et « système multilatéral de négociation » - sont juridiquement défini par le Code monétaire et financier, le terme Titres étant par ailleurs repris à l'article L. 228‑1 du Code de commerce.
Cet amendement s'inspire notamment d'un rapport du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris du 26 mars 2018 présentant plusieurs propositions en vue de la création d'un chapitre du Code de commerce dédié aux sociétés cotées. Par ailleurs, la notion de « titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation » est celle qui est également utilisée par les textes européens, Transparence, Prospectus ou Abus de marché et le règlement intérieur de l'AMF.
Cette adjonction permettrait, par exemple, aux rédacteurs de l'ordonnance prise sur le fondement des alinéas 34 et suivants du présent article de pouvoir utiliser l'expression comme intitulé de la division dédiée en la définissant dans une disposition introductive.
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