Publié le 12 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
A l'article L. 225‑268 du code du commerce, après les deux occurrences du mot : « administration », les mots : « ou de surveillance » sont insérés par deux fois.
Instituée par la loi Briand du 26 avril 1917, la société anonyme à participation ouvrière (SAPO) constitue, pour les salariés, un dispositif intéressant de représentation dans les organes délibérants de la société anonyme et de participation aux bénéfices.
Pour rappel, la SAPO est une forme particulière de société anonyme comportant deux types d'actions : d'une part, les actions de capital représentatives des apports effectués par les associés, et d'autre part, les « actions de travail », sans valeur nominale, qui sont la propriété exclusivement collective des salariés regroupés en une société coopérative de main d'œuvre (SCMO) et qui ne sont pas la contrepartie d'un apport. Les actions de travail confèrent aux salariés un droit de vote aux assemblées de la SAPO et leur donnent vocation à une fraction des dividendes versés par cette société ainsi que, le cas échéant, à une partie du boni de liquidation. Les dividendes ainsi attachés aux actions de travail sont répartis entre les salariés conformément aux règles fixées par les statuts de la SCMO et en application des décisions de ses assemblées générales. Le départ de la société prive les salariés de tout droit sur les dividendes ou l'actif net, et ce sans indemnité.
Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises offre une excellente occasion de relancer ce dispositif méconnu en apportant à son régime légal les adaptations rendues nécessaires par les évolutions sociales et législatives intervenues depuis son origine.
C'est ainsi qu'il est proposé de confirmer (ce qui est déjà implicitement le cas dans la partie réglementaire du Code de Commerce relative à la SAPO, et rappelé dans le principe fixé par l'article L. 225‑57 du Code de Commerce, selon lequel si les statuts stipulent une direction sous la forme d'un directoire et d'un conseil de surveillance, « la société reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes ») la possibilité pour une SAPO de fonctionner sous la forme d'une société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
Cette proposition est conforme à l'esprit du projet de loi et permet de promouvoir un dispositif efficace de garantie des droits des salariés, leur offrant à la fois une représentativité accrue et une participation aux bénéfices, à travers le partage des dividendes.
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