Publié le 12 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
L'article L. 225‑43 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction s'applique aux contrats d'assurance en responsabilité civile, souscrits par ou au profit des administrateurs ou des dirigeants, et cautionné ou payé par la société. »
Cet amendement prévoit la responsabilité personnelle du dirigeant de société, celle-ci ne pouvant pas souscrire une assurance en responsabilité civile au profit des dirigeants et des administrateurs. L'irresponsabilité des dirigeants est en effet abusive : il convient donc d'obliger le dirigeant, comme l'administrateur, dont la responsabilité personnelle aura été judiciairement reconnue, à supporter sur ses propres deniers une partie, au moins, des dommages et intérêts.
Cette proposition est issue de la proposition de loi visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations de Nicole Bricq et des sénateurs socialistes.
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