Publié le 12 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
L'article L. 2242‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la négociation prévue au 1°, le chef d'entreprise transmet aux sections syndicales d'organisations représentatives toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l'article L. 225‑102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l'article L. 225‑98 du code de commerce. »
Cet amendement prévoit une information des sections syndicales sur les rémunérations des dirigeants de la société, notamment les rémunérations en capital détenues par le personnel de la société.
Cette proposition est issue de la proposition de loi visant à réformer le statut des dirigeants de sociétés et à encadrer leurs rémunérations de Nicole Bricq et des sénateurs socialistes.
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