Publié le 6 septembre 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Meunier, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Masson, M. Reiss, M. Saddier, Mme Poletti, M. Bony, M. Reda, M. Lurton, M. Viala, M. Boucard.
I. – L'article L. 351‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « applicables », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux entreprises agricoles, personnes physiques et morales, exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311‑1. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – À la troisième phrase de l'article L. 626‑12 du code de commerce, les mots : « est un agriculteur » sont remplacés par les mots : « exerce une activité agricole ».
La lecture combinée des deux articles précités a conduit la Cour de cassation le 29 novembre 2017 à restreindre la durée d'un plan de redressement de quinze ans aux seuls agriculteurs personnes physiques exerçant leur activité à titre individuel. Les agriculteurs exerçant la même activité sous forme sociétaire, y compris ceux à associé unique, ne peuvent eux, désormais, bénéficier que d'un plan d'une durée de dix ans.
La deuxième partie de l'actuel article L. 351‑8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), couplée à une lecture stricte de l'article L. 626‑12 du code de commerce, a provoqué cette interprétation restrictive et inéquitable.
Le secteur agricole, compte tenu du contexte économique, a jusque-là toujours pu bénéficier de plans d'apurement sur une durée pouvant atteindre quinze ans, sans que ne soit faite une distinction entre agriculteur personne physique et agriculteur exerçant sous la forme d'une personne morale. Le code de commerce, article L. 626‑12 crée une différence de traitement au regard de l'activité exercée, la forme de l'exercice ne doit donc rien y changer. La situation emporte par ailleurs les mêmes conséquences, notamment en matière d'endettement, que l'activité soit exercée sous forme sociétaire ou individuelle.
La forme sociétaire représente aujourd'hui plus de la moitié de l'exercice de l'activité agricole en France. Le développement sociétaire s'étant fortement développé au cours des dernières décennies, appliquer un traitement différencié apparaît incohérent et inadapté avec la réalité économique et juridique agricole. L'actuelle rédaction des textes visés, aussi imprécise et confuse soit-elle, engendre une différence de traitement injustifiée au détriment des agriculteurs exerçant sous la forme d'une personne morale.
Le présent amendement a pour objectif de rétablir et d'assurer la prorogation possible d'un plan de continuation sur une durée pouvant s'étendre à quinze ans à toute forme d'exercice de l'activité agricole, individuelle ou sociétaire.
Ces dispositions devront s'appliquer rétroactivement à leur entrée en vigueur afin de permettre aux procédures ouvertes à compter du 29 novembre 2017 de bénéficier de la prorogation prévue.
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