Publié le 6 septembre 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Meunier, M. Cattin, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Menuel, M. Masson, M. Reiss, M. Saddier, Mme Poletti, M. Bony, M. Reda, M. Lurton, M. Viala, M. Boucard.
Après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant :
« Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne pour la retraite collectifs visés au 2° de l'article L. 224‑2 du présent code sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite seulement en cas de départ de l'entreprise ».
La rédaction actuelle de l'alinéa 33 ouvre la possibilité de transfert individuel de l'épargne accumulée dans un régime collectif (ex PERCO) à tout moment, alors même que le salarié est encore en activité dans l'entreprise.
Cela va créer un risque de déstabilisation des régimes d'épargne salariale des entreprises :
- cette épargne individuelle sera très probablement captée à prix plus élevé que ceux négociés au volume par les entreprises et les représentants du personnel avec les prestataires, avec le risque que la perte de volume pénalise les tarifs appliqués à l'épargne des salariés n'ayant pas transféré.
- elle fait échapper l'épargne d'un salarié en activité dans l'entreprise qui transférerait à la gouvernance applicable aux accords d'entreprise et produits associés.
- elle fait courir un risque aux dispositifs d'actionnariat salarié des entreprises qui le pratiquent (un autre objectif du PL PACTE) car les salariés pourront être incités à transférer leurs avoirs du PEE (dont avoirs investis en titres de l'entreprise) vers leur compartiment retraite collectif PERCO puis migrer immédiatement à l'extérieur de l'entreprise.
L'amendement proposé permet donc de limiter les transferts individuels de l'épargne accumulée dans un régime collectif au cas de départ de l'entreprise.
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