Publié le 16 juillet 2018 par : M. Nury, M. Bony, M. Fasquelle, M. Abad, M. Le Fur, M. Forissier, M. Bouchet, M. Leclerc, M. Brun, Mme Meunier, M. Rolland, M. Cattin, M. Quentin, M. de Ganay, M. Dive, M. Parigi, M. Sermier, M. Descoeur, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala.
Après l'alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La révision automatique du prix à la baisse ne peut faire tomber le prix en deçà du prix prévu lors de la conclusion du contrat. Dans le cas où le cours du produit descend au dessous du prix prévu lors de la conclusion du contrat, la baisse du prix ne peut être prévue que par l'ouverture de nouvelles négociations. »
L'article 6 prévoit une clause de révision automatique à la hausse du prix des produits contenant au moins 50 % d'un produit agricole en fonction du cours du produit. Il prévoit la même clause de révision automatique à la baisse en cas de baisse du cours.
Cette révision à la hausse est bénéfique pour les producteurs qui bénéficient d'un faible poids dans les négociations et renégociations face à la distribution.
En revanche, la clause de révision à la baisse est dangereuse. Elle risque, en cas de baisse d'un cours importante, d'entrainer, pour les producteurs, des situations financières à risque. La crainte est d'entrainer la faillite anticipée de certaines exploitations pour causes conjoncturelles. Certaines filières, comme celle du lait, se trouvent dans des situations très précaires. Une telle mesure pourrait emporter des conséquences dévastatrices.
Cet amendement propose de limiter cette révision automatique à un retour au prix initial du contrat. Toute baisse au-dessous du prix initial devra faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties au contrat. Il s'agit d'une sécurité pour les producteurs en cas de crise conjoncturelle.
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