Publié le 16 juillet 2018 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Leclerc, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Cattin, M. Cinieri, M. Quentin, M. Perrut, M. de la Verpillière, M. Reiss, M. Le Fur, M. Brun, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Abad, Mme Dalloz, M. Viala, M. Saddier.
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« , ainsi que le coût qu'une telle extension représenterait pour ces opérateurs. »
L'article 1er de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, a ajouté un livre préliminaire dans le code rural et de la pêche maritime dans lequel sont définis les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime.
Le premier de ces objectifs est d'assurer à la population « l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous (...) ».
Cet article premier invite également les acteurs territoriaux à participer au développement de la consommation de produits issus de circuits courts et/ou d'un approvisionnement de proximité et à favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d'identification de la qualité et de l'origine. Néanmoins, on constate que de nombreux établissements n'ont entamé aucune démarche pour répondre aux objectifs définis par ladite loi.
Par ailleurs, nos élus sont de plus en plus sensibilisés à la question des produits servis dans les restaurants collectifs, notamment à travers l'introduction de produits de proximité, à la fois pour des raisons de développement économique de leur territoire, mais également pour des critères de qualité et de développement durable. Or, la volonté constante des élus de faire appel aux produits locaux se heurte aux principes de non-discrimination et d'égal accès à la commande publique, indéniables freins juridiques qui rendent illégale la référence explicite à un approvisionnement local dans les marchés de denrées alimentaires.
C'est pourquoi - et tel est l'objet du présent amendement - il est indispensable de prévoir que le Gouvernement réalise un état des lieux visant à évaluer le niveau de réalisation des objectifs fixés à l'article 11 de la présente loi afin d'identifier les freins à la mise en œuvre de ces mesures, qu'ils soient liés à l'organisation de la gouvernance dans ces établissements, à leur équipement voire aux surcoûts que peuvent générer un changement de pratiques, de nouveaux modes d'approvisionnement ou l'utilisation de produits répondant aux critères définis à cet article 11.
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