Publié le 16 juillet 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« sous réserve de l'accord préalable des »,
les mots :
« après en avoir informé préalablement les ».
Cet article vise à permettre au médiateur des relations commerciales agricoles de rendre publiques ses conclusions en cas de litiges.
La rédaction actuelle de l'alinéa 11 prévoit que cette publication ne pourra se faire que « sous réserve de l'accord préalable des parties ».
Or, il est évident que les parties concernées, à commencer par celles qui sont auteures d'éventuelles infractions ou conduites condamnables, refuseront de donner leur accord.
En conséquence, maintenir l'accord préalable des parties détourne le dispositif initial de son objectif, à savoir la dissuasion, et rend par là-même le dispositif inopérant.
Le présent amendement vise donc à donner une véritable effectivité au name and shame en prévoyant une simple information des parties.
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