Publié le 16 juillet 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l'alinéa 4, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« , et notamment à l'opposabilité de leur date d'entrée en vigueur ».
Le principe de liberté des prix et de la concurrence consacré par le droit français (Livre IV du code de commerce) postule que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur puisse proposer la vente de ses produits ou de ses prestations de services selon ses propres conditions générales de vente, comprenant ses conditions tarifaires.
Documents établis unilatéralement par le fournisseur, les conditions générales de vente et le tarif sont la propriété du fournisseur.
Or, dans la majorité des cas, le tarif fournisseur, socle unique de la négociation commerciale n'est pas appliqué. En effet, les fournisseurs sont confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, de reports d'application du tarif annuel, voire de refus d'appliquer le tarif de l'année sur la base duquel ont été négociés et conclus les accords commerciaux.
L'objectif de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) qui était de garantir une négociation commerciale équilibrée à partir d'un socle commun (CGV + tarif annuel) à tous les clients est donc détourné. Les abus en résultant créent de véritables distorsions de concurrence entre enseignes de distribution, dès lors que le point de départ de la négociation n'est plus identique. Rappelons que la négociation doit porter sur le prix convenu, résultant de la négociation commerciale et non pas sur le tarif de départ.
Afin de mettre un terme aux négociations interminables générant des commandes sur le fondement des tarifs antérieurs et, de ce fait, à la multiplication des litiges factures, il apparait nécessaire de réaffirmer que la date d'entrée en vigueur du tarif n'est pas négociable et s'applique de plein droit.
En vertu du présent amendement, défendu par les sénateurs socialistes, l'ordonnance de réécriture du titre IV du livre IV du code de commerce devra donc comprendre des dispositions visant ainsi prévoir que les conditions générales de vente (comprenant le tarif annuel) sont opposables dès leur date d'entrée en vigueur, laquelle est définie uniquement par le fournisseur.
Il s'agit là d'une mesure d'équité : les fournisseurs de produits alimentaires profiteraient de leur liberté tarifaire laquelle comprend la date d'application de leurs tarifs, comme les distributeurs disposent de leur liberté de prix de vente consommateurs.
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