Publié le 16 juillet 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 10 :
« 6° De définir plus précisément le prix abusivement bas par rapport à un coût de production moyen intégrant une juste rémunération du producteur, lui-même défini par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des prix alimentaires mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, et de modifier les dispositions de l'article L. 442‑9 du code de commerce pour élargir...(le reste sans changement). »
Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d'achat, l'article 10 autorise le gouvernement à modifier par voie d'ordonnance l'article L. 442‑9 du code du commerce afin d'élargir l'interdiction de céder à un « prix abusivement bas » aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
Or, la définition du « prix abusivement bas » dans l'article L. 442‑9 du code du commerce n'est pas précisée.
L'amendement vise ainsi à introduire une définition,dans l'article susmentionné, de ce qu'est un prix abusivement bas concernant les produits agricoles. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d'ambition de l'ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l'observatoire de la formation du prix et des marges (OFPM) pourront être sollicités pour la définition de ce coût de production.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.