Publié le 16 juillet 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret fixe les conditions dans lesquelles les signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 611‑6 du même code.
« II. – D'ici le 1er janvier 2030, la mise en œuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective. »
Amendement de repli.
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