Publié le 23 juillet 2018 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa de l'article 1741, les mots :
« , en cas de dissimulation, que si celle‑ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € »
sont remplacés par les mots :
« que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;
2° L'article 1741 A et le 3 de l'article 1746 sont abrogés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 228 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. ‑ Les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l'administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l'article L. 231 du livre des procédures fiscales.
« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle‑même l'initiative, l'administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :
« ‑ soit conduisent à l'application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1° de l'article 1728 ou de l'article 1729 ou de l'article 1729‑0 A du code général des impôts ;
« ‑ soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue par le deuxième alinéa de l'article 1741 du même code ;
« ‑ soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l'objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1° de l'article 1728 ou de l'article 1729 ou de l'article 1729‑0 A dudit code, devenues définitives.
« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l'administration, le procureur de la République exerce l'action publique dans les conditions prévues par les articles 40‑1 et suivants du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'examen conjoint des dossiers concernés par l'administration et l'autorité judiciaire.
« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l'administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d'instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.
« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales et peut également saisir les agents mentionnés à l'article 28‑2 du code de procédure pénale. » ;
2° L'article L. 228 B est abrogé ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 230 est supprimé ;
4° À l'article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l'article L. 228 » sont supprimés.
Les auteurs de l'amendement entendent mettre fin à une anomalie démocratique en proposant la suppression du verrou de Bercy.
Cet amendement s'appuie sur les travaux menés par la mission d'information sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, adoptée à l'unanimité.
Il est proposé d'inscrire dans la loi les critères à partir desquels l'administration fiscale présente de manière obligatoire les dossiers de contrôle fiscal au procureur de la République. Il renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'examen conjoint des dossiers concernés par l'administration et l'autorité judiciaire. Il ouvre la voie au Parquet pour poursuivre les faits de fraude fiscale connexes ou découverts de manière incidente.
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