Publié le 23 juillet 2018 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d'optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l'administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d'achat du dispositif.
« Le manquement à cette obligation entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ».
Il est ici proposé de créer une obligation de communication du contenu des montages d'optimisation fiscale, à la charge de leurs promoteurs, à l'administration fiscale sous peine de l'amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration fiscale.
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