Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Substituer aux alinéas 6 à 12 l'alinéa suivant :
« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 733‑1 est supprimé. »
L'organisation des audiences par visio-conférence est préjudiciable aux droits de la défense. Dans tous les cas, l'avocat perdra soit le bénéfice d'une présence à l'audience soit celui d'être aux côtés du requérant. Dans tous les cas également, ces moyens de communication audiovisuelle présentent des défauts techniques peu compatibles avec l'exigence d'un procès équitable. Dans certains cas encore, les raisons qui motivent la demande d'asile sont délicates à exprimer en particulier lorsqu'il est question de violence ou de sévices sexuelles et la communication audiovisuelle peut naturellement avoir pour effet d'inhiber les requérants concernés.
Pour ces raisons, cet amendement prévoit de supprimer la possibilité d'organiser des audiences par un moyen de communication audiovisuelle.
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