Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandeurs d'asile ont un droit inconditionnel à l'accueil et au maintien dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744‑3. » ; »
Cet amendement s'inscrit aux antipodes de la « circulaire Collomb » en proposant la consécration d'un « droit au répit » des demandeurs d'asile. Il va dans le sens de l'avis rendu le 15 mars 2018 par le Défenseur des droits qui « recommande que soit prévue une mise à l'abri temporaire des personnes dans l'attente de l'enregistrement de leur demande d'asile ».
Le caractère inconditionnel du droit au répit se traduirait par l'impossibilité de procéder à des recensements des migrants accueillis dans le cadre de ces lieux d'hébergement au profit d'une administration soucieuse de procéder à un maximum d'expulsion dans le cadre d'une politique du chiffre parfaitement aussi inepte qu'inefficace.
Ce droit s'inscrirait ainsi pleinement dans la tradition d'accueil qui honore notre République.
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