Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi l'alinéa 41 :
« c bis) Le 3° est abrogé ; ».
Cet amendement abroge le quatrième alinéa de l'article L. 744‑8 du CESEDA qui permet le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de demande de réexamen ou de présentation de la demande d'asile au-delà du délai de 120 jours (délai ramené à 90 jours par le projet de loi).
Cet alinéa soulève deux difficultés qui justifient sa suppression.
Le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de demande de réexamen revient à sanctionner un demandeur du seul fait qu'il fasse usage de son droit à réexamen.
Le refus des conditions matérielles d'accueil en cas de présentation de sa demande d'asile après 90 jours constituerait une double peine pour le demandeur. Si un délai de 90 jours peut constituer un délai raisonnable pour des justiciables français qui maîtrisent la langue et connaissent même imparfaitement les procédures, il n'en va évidemment pas de même pour un demandeur d'asile, qui réchappe d'un parcours souvent traumatisant et qui ne maîtrise pas notre langue ni nos procédures. Le refus des conditions matérielles d'accueil pour introduction de la demande après 90 jours reviendrait à sanctionner le demandeur du seul fait d'avoir tardé à surmonter le parcours du combattant que constitue une procédure de demande d'asile.
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