Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Supprimer les alinéas 29 et 30.
Cet amendement vise à supprimer l'augmentation des délais de rétention prévu par ce projet de loi. Alors qu'en l'état du droit la durée maximum de rétention est fixée à 45 jours, le présent projet prévoit de fixer cette limite à 90 jours.
Cette durée est manifestement excessive alors que la rétention porte une atteinte évidente à la liberté fondamentale d'aller et venir.
Il s'agit de selon l'exposé des motifs de « contrer les stratégies d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les derniers jours de la rétention ». Parmi ces stratégies l'exposé des motifs évoque le fait que l'étranger évoque « son état de santé » ou « dépose une demande d'asile ».
Les critères retenus par le législateur sont parfaitement cyniques puisqu'il suffit que l'étranger fasse valoir ses droits (santé ou asile) pour que la volonté d'obstruction soit démontrée. Du point de vue constitutionnel, il s'agit là de graves atteintes au droit d'asile et au droit à la santé. Du point de vue conventionnel, la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme est manifeste.
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