Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Aub)du 1° du I de l'alinéa 1, après le mot :
« langue »,
insérer les mots :
« des motifs ».
Cet amendement vise à ajouter au I- 1°) b) après le mot « langue », le mot « motif ».
Cet amendement a ainsi pour objet à garantir que l'étranger sera informé dans une langue qu'il comprend, des raisons de son placement en retenue et de droits dont il bénéficie.
En l'état actuel du droit, l'article permet à l'officier de police judiciaire de déterminer une langue « dont il est raisonnable de supposer [que l'étranger] la comprend ».
Compte tenu des droits fondamentaux affectés par cette mesure de retenue, il est raisonnable de garantir à l'étranger qu'il pourra être entendu dans une langue qu'il comprend.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.