Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après le mot :
« puni »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« de 3 750 € d'amende. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement lorsque les faits sont commis alors que la rétention a pris fin sans qu'il ait pu être procédé à l'éloignement de l'étranger. »
Cet amendement supprime la disposition qui permet l'emprisonnement d'un étranger en perspective de son éloignement.
Comme en ont jugé la CJUE et la Cour de cassation, la directive « Retour » s'oppose à ce que la loi permette l'application d'une peine d'emprisonnement alors qu'il peut encore être recouru à une mesure de placement en rétention. Or, l'article 19 bis A n'est pas conforme à la directive européenne et à la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation puisqu'il permet l'emprisonnement alors même qu'un placement en rétention est possible.
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