Publié le 24 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑11. –Dès l'enregistrement de la demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides autorise l'accès au marché du travail au demandeur.
« Le demandeur d'asile est alors soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail.
« Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313‑1 du code du travail. »
Cet amendement vise à permettre aux demandeurs d'asile d'accéder au marché du travail dès l'enregistrement de leur demande d'asile.
Il n'y a pas de raison de suspecter par principe que leur demande n'est pas fondée ; il n'y a donc aucune raison de ne pas leur offrir le bénéfice du droit de travailler.
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