Publié le 24 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 336 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République n'a pas engagé de poursuites judiciaires dans le délai de quatre mois après avoir été informé par l'administration de l'existence d'indices sérieux laissant présumer une reconnaissance frauduleuse de l'enfant, le document d'identité sollicité est délivré de plein droit. »
Si l'administration conteste le lien de filiation, rien ne justifie que la situation juridique des personnes concernées demeure suspendues, si au delà d'une période de 4 mois le procureur de la République n'a pas engagé de poursuite. Il s'agit là d'une préconisation du DDD.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.