Publié le 24 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Le même article L. 111-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune mesure de non admission ne peut être prise sans que l'autorité administrative ait informé l'étranger concerné de son droit inconditionnel d'être admis sur le territoire français aux fins d'y déposer une demande d'asile ». »
L'effectivité du droit d'asile suppose la possibilité pour l'étranger d'être admis sur le territoire afin de déposer une demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.
Cet amendement vise ainsi à consacrer un droit à l'admission lorsque celle-ci est justifiée par la volonté de déposer une demande d'asile. Il s'agit ainsi de faire obstacle aux mesures massives de refoulement aux frontières qui font obstacle par principe au dépôt d'une demande d'asile.
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