Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après le mot :
« reproché »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« est accompli sans but lucratif ou n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, et consistait à fournir des conseils et de l'accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l'une de ces exceptions. »
Cet amendement vise à abroger le « délit de solidarité » en ajoutant au tout début du dispositif la mention « sans but lucrative » de l'action. Cet mention à cet endroit précis de l'article permet de sécuriser le dispositif et d'éviter les insécurités juridiques. La rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée ne le permettait pas. En effet le présent amendement permet de reconnaître de manière principielle que toute action commise sans but lucratif sera exemptée de sanctions alors que la rédaction issue de la commission n'introduit que des exceptions limitativement énumérées. Son champ de protection est donc moins large.
Un premier pas avait été accompli avec la loi n° 2012‑1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, mais force a été de constater depuis que des poursuites sont toujours engagées contre des citoyens qui font le choix de la solidarité en transportant dans leur véhicule des étrangers alors même que ces derniers sont dans des situations de péril.
Dès lors que l'aide est apportée à un étranger sans but lucratif, aucune poursuite n'a vocation à être engagée.
A l'heure où le Conseil constitutionnel vient de consacrer la valeur constitutionnelle du principe de fraternité, il serait utile que le législateur puisse consacrer pleinement ce droit. En effet, dans une décision du vendredi 6 juillet, le Conseil Constitutionnel a donné une force juridique à la devise républicaine et considéré qu'il en découlait « la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ».
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