Publié le 10 septembre 2018 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il intervient, par le biais de son comité de pilotage, pour la fourniture d'indicateurs prévus à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24, en cas de défaut constaté des organisations interprofessionnelles, à l'issue d'une période de trois mois après la première demande d'indicateurs provenant d'un membre de l'interprofession. »
L'article 5 quater du Sénat prévoyait l'intervention de l'OFPM en cas de défaut de l'interprofession, en cohérence avec le recours nécessaire à des indicateurs publics en cas d'échec des négociations interprofessionnelles. La Commission des Affaires économiques a malheureusement supprimé cette précision que le présent amendement propose en conséquence de rétablir.
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