Publié le 10 septembre 2018 par : M. Benoit, M. Herth, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Villiers, M. Zumkeller.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il intervient, par le biais de son comité de pilotage, pour la fourniture d'indicateurs prévus à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24, en cas de défaut constaté des organisations interprofessionnelles, à l'issue d'une période de trois mois après la première demande d'indicateurs provenant d'un membre de l'interprofession. »
Amendement de cohérence avec la position défendue à l'article 1er, sur l'élaboration des indicateurs par l'OFPM, à défaut d'élaboration par les interprofessions.
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