Publié le 10 septembre 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« peut saisir »
le mot :
« saisit ».
La procédure visant à laisser la possibilité au Médiateur des relations commerciales agricoles de saisir le Ministre de l'Économie pour faire constater la nullité d'un contrat jugé illicite doit être améliorée afin de gagner en efficacité et en temps.
En effet, face au caractère périssable des produits concernés par les contrats, il est impératif, comme l'atelier 7 des États Généraux de l'Alimentation l'avait conclu, qu'en cas d'échec, la procédure de médiation soit rapidement mise en œuvre.
Le présent amendement propose de renforcer l'effectivité de la mesure en lui supprimant son caractère facultatif. Dès lors que le médiateur a estimé qu'un déséquilibre contractuel persistait, il est logique d'agir vite.
Enfin le Médiateur des relations commerciales agricoles ayant une double tutelle, il est normal que le Ministre de l'agriculture puisse également saisir le juge.
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