Publié le 12 septembre 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l'alinéa 10, après la référence :
« 6° »,
insérer les mots :
« De définir plus précisément le prix abusivement bas par rapport à un coût de production moyen intégrant une juste rémunération du producteur, lui-même défini par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des prix alimentaires mentionné à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, et ».
Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d'achat, l'article 10 autorise le gouvernement à modifier par voie d'ordonnance l'article L. 442‑9 du code du commerce afin d'élargir l'interdiction de céder à un « prix abusivement bas » aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.
Or, la définition du « prix abusivement bas » dans l'article L. 442‑9 du code du commerce n'est pas précisée.
L'amendement vise ainsi à introduire, dans l'article susmentionné, une définition, , du prix abusivement bas en ce qui concerne les produits agricoles. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d'ambition de l'ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l'observatoire de la formation du prix et des marges (OFPM) pourront être sollicités pour la définition de ce coût de production.
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