Publié le 11 septembre 2018 par : M. Garot, M. Potier, Mme Battistel, M. Letchimy, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Est interdit, à compter du 1er décembre 2020, le fait de produire, stocker et vendre à l'extérieur des frontières de l'Union européenne des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives ayant fait l'objet d'un refus d'autorisation par les autorités communautaires.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de produire, stocker ou vendre des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non autorisées par les autorités communautaires. »
Cet amendement vise à interdire la production, le stockage et la vente de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation, refusée par les instances européennes en raison de leur toxicité.
Cet amendement est animé par le principe de loyauté et de réciprocité qui devraient prévaloir à tous les échanges internationaux.
Sa nouvelle rédaction, plus précise, laisse la possibilité à nos entreprises de fabriquer et de commercialiser des produits jugés utiles dans d'autres pays, et sans qu'ils n'aient fait l'objet de demande d'autorisation en France.
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