Publié le 15 septembre 2018 par : Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Au début du second alinéa due du I de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent à ».
L'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dispose actuellement que les personnes morales établies en France dont :
doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : « entreprises associées ”.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à imposer à ces personnes morales de transmettre à l'administration cette documentation.
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