Publié le 14 septembre 2018 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0-AC ainsi rédigé :
« Art.1649-0-AC. –Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d'optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l'administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d'achat du dispositif.
« Le manquement à cette obligation entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Il est ici proposé de créer une obligation de communication du contenu des montages d'optimisation fiscale, à la charge de leurs promoteurs, à l'administration fiscale sous peine de l'amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration fiscale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.