Publié le 14 septembre 2018 par : M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0-A ainsi rédigé :
« Art. 1741-0-A. –Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l'offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans. »
Reprenant une proposition du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des banques et acteurs financiers dans l'évasion fiscale, le présent amendement tend à la création d'un délit d'incitation à la fraude fiscale.
Si l'incitation à commettre un délit constitue un manquement aux obligations déontologiques de certaines professions, il apparaît nécessaire de sanctionner les opérateurs qui proposent à leurs clients des schémas de fraude fiscale «clés en main ».
Nonobstant les questions que soulèvent les conditions dans lesquelles un tel délit pourrait être poursuivi et sanctionné, notamment lorsque le démarchage et l'offre de services frauduleux émanent de sites Internet consultables en France mais installés à l'étranger, il apparaît nécessaire de doter notre pays d'un outil de répression du démarchage et de la publicité pour les dispositifs d'évasion fiscale.
C'est le sens de cet amendement.
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