Publié le 14 septembre 2018 par : Mme Dalloz, Mme Valérie Boyer, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Deflesselles, M. Cattin, M. Hetzel, M. Masson, M. Saddier, M. Descoeur.
À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« ne sont pas communiqués »
les mots :
« font l'objet d'un refus de communication dans un délai raisonnable ».
L'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude renforce notamment les sanctions douanières applicables en cas de refus de communication des documents demandés par les agents des douanes. L'amende encourue est ainsi portée à 3000 euros en lieu et place de l'amende actuelle fixée entre 90 et 450 euros.
L'article prévoit que cette amende s'applique dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués.
Or, ces documents sont souvent demandés dans des délais très courts, pendant lesquels l'entreprise fait le nécessaire pour les réunir y compris sur des opérations de commerce international qui mobilisent plusieurs entités.
Ainsi, selon la rédaction actuelle de l'article, l'amende s'appliquerait sans distinction aux opérateurs de bonne foi qui demandent du temps pour réunir tous les documents demandés par l'administration des Douanes, et aux opérateurs ayant des intentions frauduleuses.
Le présent amendement permettrait d'éviter aux entreprises de bonne foi qui nécessitent un délai pour réunir l'ensemble des documents demandés par l'administration des Douanes lors d'un contrôle, d'être sanctionnées pour refus de communication.
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