Publié le 24 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« fixé par décret »
les mots :
« de trois mois après avoir accusé réception de la notification de radiation ».
Les dispositions de l'article 11 relatives à la fin d'activité ne posent pas de difficulté. Néanmoins, il paraît utile que soit figé dans la loi, afin d'accorder au travailleur indépendant un délai raisonnable qui préservera ses intérêt, un délai de trois mois à compter de l'accusé de réception de la notification de radiation, pour s'y opposer.
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