Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1636 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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I. – Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Activités relevant de la transition énergétique et écologique
« Art. L. 128‑1. – I. – Les entreprises dont l'activité relève de la transition énergétique et écologique sont celles dont une part minimale du chiffre d'affaires, fixée par décret, y concourt. Les activités contribuant à la transition énergétique et écologique sont précisées selon une nomenclature définie par décret.
« II. – Les projets contribuant à la transition énergétique et écologique sont ceux qui entrent dans le champ des activités précisées par la nomenclature mentionnée au I du présent article. »

II. – L'article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est également applicable :
« 1° Aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L'actif de ces fonds solidaires est composé : »

2° Après le seizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Aux fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique et qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises ou pour des projets dont l'activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l'article 128‑1 du code de l'environnement ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises mentionnées à l'article 128‑1 du code de l'environnement ;
« b) Pour le surplus de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement alternatif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités. »

3° Les deux dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« L'actif des fonds solidaires ou des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214‑24‑57 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatif mentionné aub du 1° ou aub du 2° ci-dessus respectant la composition des fonds solidaires et des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique.
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a du 1° et dua du 2° ci-dessus, ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement alternatif mentionné aub du 1° ou aub du 2° ci-dessus détenues par le fonds. »

III. – Le premier alinéa des articles L. 3332‑17 et L. 3334‑13 du code du travail est complété par les mots : « ou dans des entreprises ou pour des projets dont l'activité relève du champ de la transition énergétique et écologique au sens de l'article L 128‑1 du code de l'environnement ».

Exposé sommaire :

Afin d'orienter les capitaux privés vers le financement d'entreprises qui contribuent à la transition énergétique et écologique, cet article propose de modifier les règles de l'épargne salariale en y incluant la possibilité pour les salariés, sur le modèle des fonds solidaires, de souscrire à des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique.

Pour ce faire, il modifie l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier qui porte sur les modalités de gestion des fonds communs de placement d'entreprise et l'article L. 3332‑17 du code du travail qui porte sur l'épargne salariale.

Les fonds « verts » devront comporter une part comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises dont l'activité relève du champ de la transition énergétique et écologique ou de projets relevant du champ de la transition énergétique et écologique ou de titres émis par des sociétés de capital risque ou des fonds communs de placements à risque sous réserve que leur actif net soit lui-même composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises vertes. La diversification des titres garantit à l'épargnant une meilleure maîtrise du risque global.

Le présent article introduit également, dans le code de l'environnement, la définition législative d'une entreprise « verte » et d'un projet « vert ».

Proposer des fonds qui investissent dans la transition énergétique et écologique dans le cadre de l'épargne salariale permet de mobiliser cette dernière au profit d'une économie verte. Les plans d'épargne salariale permettent en effet un investissement de moyen à long terme, favorable au financement de la transition vers une économie bas-carbone (investissements dans les infrastructures notamment).

L'extension des fonds d'épargne salariale aux fonds « verts » est également un premier signal positif d'une fiscalité favorable à l'épargne verte.

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