Publié le 25 septembre 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – À l'article L. 221‑32‑3 du code monétaire et financier, supprimer les mots : « et l'article L. 221‑32 » sont supprimés.
II. – La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de rendre plus attractif l'investissement par les particuliers dans un plan d'épargne en action destiné à financer les petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, il est proposé d'en simplifier le fonctionnement et d'en limiter les contraintes.
Il est ainsi proposé :
- d'autoriser les retraits ou rachats avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA PME-ETI sans que cela n'entraîne de clôture du plan,
- d'autoriser le versement complémentaire dans la limite du plafond, même après des retraits partiels au-delà de 5 ans de détention du plan.
Les différentes opérations n'auraient pas de conséquence sur le régime fiscal du PEA-PME.
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