Publié le 27 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d'un label public, respectant les objectifs mondiaux de développement durable, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises, permettant à toute citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateurs ou d'épargnants, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière. Le rapport examine l'opportunité de confier à la loi la fixation des grands principes et de déléguer la création de cette notation à un établissement public existant.
Le concept de RSE est vieux comme le monde de l'entreprise moderne depuis les formes philanthropiques françaises de la fin du XIXème siècle jusqu'aux aux premières indications internationales lors du Sommet de Rio en 1992.
Aujourd'hui, la RSE apparait pour l'essentiel comme une réponse éthique quant à l'impact social et environnemental d'une économie marquée par fulgurante accélération des avancées technoscientifiques.
Pour les entreprises, la RSE est dès son origine la double expression d'une authentique volonté de limiter les conséquences négatives de leur activité et de la quête d'une image positive.
Ce mouvement profond a trouvé un cadre juridique par l'adoption à partir de mai 2012 des directives de l'UE en réponse à la crise de 2008 révélatrice, au-delà de la bulle spéculative, de la grande « déformation » du capitalisme contemporain.
Aucune de ces démarches n'ont été vaines mais nous croyons que le temps est venu de dépasser ce premier âge de la RSE. Cette conviction ne tient pas tant au décalage parfois observé entre les paroles et des actes mais à la limite consubstantielle d'un système « autoproduit » dans une dynamique privée sans la médiation d'un cahier des charges public.
En effet, si les seuls indicateurs classiques de performance économique d'une entreprise nous en donnent une vision borgne, ceux de leur responsabilité sociale et environnementale peuvent procurer une vision floue. Par le caractère difficilement accessible des données et par le biais de la communication qui en est faite par les dirigeants, le reporting extra financier ne donne pas une vision juste de la réalité de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise.
Le nouvel âge de la RSE doit être démocratique : une authentique information des citoyens par la médiation d'un socle commun d'une norme publique démocratiquement établie et dont nous pouvons imaginer qu'elle soit partiellement actualisée au rythme du renouvellement électoral.
Cette norme publique pourrait prendre la forme d'un label ou d'une notation établie sur la base d'un nombre déterminé et limité de critères. Une grille de notation établie par des certificateurs privés agréés par la puissance publique, permettrait un classement simple et lisible. Ce dernier donnerait la possibilité à tout citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateur ou d'épargnant, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en matière de RSE.
Cet amendement propose de confier à un établissement public existant une mission tendant à la création d'un label public, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), permettant à toute citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateur ou d'épargnant, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière. La création d'indicateurs synthétiques étant une tâche complexe dont les résultats doivent pouvoir évoluer avec les pratiques, il conviendra que la loi fixe les grands principes et délègue à l'établissement public choisi, une mission de préfiguration en la matière.
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