Publié le 26 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le même article, il est inséré un article L. 2312‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑24‑1. – Le comité social et économique de l'entreprise est consulté chaque année sur la mise en œuvre et le contrôle de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 210‑10 du code de commerce. Il reçoit le rapport du comité mentionné au 2° du même article.
« Le comité émet un avis sur le rapport et peut formuler toute proposition. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. ». »
Le présent amendement vise à donner un rôle de contrôle et de proposition au comité social et économique de l'entreprise quant à la mise en œuvre de la mission. Il s'agit d'établir un dialogue au sein de l'entreprise susceptible de prévenir les dérives quant au respect des objectifs assignés par la mission et de faire émerger des propositions en vue d'une meilleure réalisation de ceux-ci. Il permet également d'associer différemment les salariés au processus de contrôle et d'amélioration.
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