Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2409 (Non soutenu)

Publié le 27 septembre 2018 par : Mme Rabault, M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.

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I. – L'article 39decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu'au 14 septembre 2022 » ;

b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 septembre 2022 » ;

c) Au 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu'au 14 septembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 septembre 2022 » ;

d) Au 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 et jusqu'au 14 septembre 2022 » ;

e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 septembre 2022 » ;

f) Les deux premières phrases du douzième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « « L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 15 septembre 2018 et jusqu'au 14 septembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 septembre 2018 au 14 septembre 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Au cours du quinquennat précédent, un suramortissement exceptionnel de 40 % a été mis en place dans le cadre de la loi n°2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Ce suramortissement permet à une entreprise qui réalise un investissement productif éligible (par exemple, un nouvel équipement industriel), de bénéficier d'un avantage fiscal exceptionnel qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien.

Cette mesure, qui a pris fin au 14 avril 2017, s'est avérée pleinement efficace puisque l'investissement des entreprises a augmenté de 15 milliards d'euros entre 2015 et 2016 et de 29 milliards d'euros entre 2016 et 2017.

Cet amendement propose donc de renouveler ce dispositif pour 4 ans à compter du 15 septembre 2018 et jusqu'au 14 septembre 2022, afin de contribuer à maintenir une impulsion à l'ensemble de l'investissement productif public et privé en France.

Le coût budgétaire est évalué entre 500 millions d'euros et 800 millions d'euros par an.

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