Publié le 27 septembre 2018 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Vallaud, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory.
Une association répondant aux critères de non lucrativité, tels qu'ils résultent du 1 de l'article 206 du code général des impôts peut consentir, de manière accessoire à ses activités, sur ses ressources disponibles à long terme un prêt à une autre association adhérente répondant aux mêmes critères pour l'exercice de ses activités. Ce prêt répond aux conditions de l'article 1876 du code civil.
Dans le cadre de la concertation avec les acteurs associatifs lancée par le Premier Ministre le 9 novembre 2017, et faisant suite à la remise du rapport issue de cette concertation le 8 juin 2018 contenant 59 propositions, le Mouvement associatif souhaite qu'une mesure de ce rapport puisse être intégrée dans le cadre de la présente loi.
Pour faire face aux besoins de trésorerie de leurs membres, les réseaux associatifs (fédérations et unions d'associations) développent depuis quelques années des opérations de mutualisation de celles-ci afin que la trésorerie des uns profite à ceux en sont en difficultés. Cette pratique, de plus en plus répandue, assimilable à des prêts, se heurte au monopole bancaire. La présente modification vise donc à autoriser les prêts gratuits entre associations membres.
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