Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, Mme Levy, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Aubert, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, Mme Lacroute.
Après le II de l'article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s'applique pas à la personne physique titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S'applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
La vocation originelle du régime micro-entreprise, à savoir un tremplin vers l'entreprenariat, était louable. Cependant, elle a été dévoyée, car le régime n'est pas limité dans le temps et n'est pas suffisamment encadré. La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l'artisanat et aux TPE a permis des avancées, mais les inégalités persistent. C'est, en particulier, le cas de l'activité exercée à titre secondaire : le fait qu'une personne puisse cumuler une activité salariée avec celle de chef d'entreprise dans le même secteur économique.
Cette situation entraîne des cas de concurrence déloyale, un micro-entrepreneur également salarié n'est pas soumis à l'ensemble de nombreuses contraintes notamment financières, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée. Ceci ayant un impact direct sur la pérennité des petites entreprises.
Le présent amendement propose donc d'interdire la possibilité de cumuler l'activité de micro-entrepreneur avec celle de salariée dans le même secteur d'activité et de limiter à deux ans le bénéfice de ce régime afin de revenir à l'esprit originel du dispositif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.