Publié le 3 août 2017 par : Mme Batho, M. Faure, M. Dussopt, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Après le mot :
« intérêts »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« au sens de l'article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 ».
Un député ne peut en aucun cas exercer l'activité de représentant d'intérêts. Un parlementaire n'est pas un lobbyiste !
Cet amendement apporte deux modifications utiles :
– Il vise tout d'abord à interdire à tout député toute activité de représentant d'intérêts, sans limiter cette interdiction au périmètre des entreprises, sociétés et organismes visés aux 1° à 7° de l'article LO 146.
– Il fait une référence explicite à la définition législative de l'activité de représentant d'intérêts, dans la loi relative à la transparence de la vie publique de 2013, telle qu'elle résulte de la loi 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 »).
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