Publié le 14 novembre 2018 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Lurton, M. Aubert, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. Rolland, M. Abad, Mme Valentin, Mme Poletti, M. Viala, M. Vialay, M. Viry, M. Bouchet, M. Rémi Delatte, M. Saddier, M. Bazin, M. de Ganay.
I. – À l'alinéa 24, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 25 :
« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année, et à 10 % la neuvième année. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le projet prévoit, lorsque que la valeur locative d'un local évolue de plus de 30 % consécutivement à un changement de méthode d'évaluation, un lissage de la valeur locative sur trois ans à hauteur de 25 %, puis 50 et 75 %.
Or, les rectifications d'impôts peuvent atteindre des montants considérables et avoir des conséquences graves : une entreprise dont l'impôt foncier augmente de 300 %, voire plus avec un rattrapage rétroactif sur trois ans voit sa situation brutalement fragilisée.
Pour réellement atténuer les conséquences des rectifications, il est nécessaire de prévoir que le lissage s'applique à partir d'une évolution de 20 % au moins et sur une durée de 10 ans, qui est celle généralement retenue en matière d'évolution des taxes locales comme cela l'a été pour la réforme de la TP et pour celle des valeurs locatives foncières.
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