Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Rixain, Mme Grandjean, Mme Lardet, M. Fugit, M. Fuchs, M. Baichère, M. Delpon, Mme Guerel, M. Paluszkiewicz, Mme Racon-Bouzon, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Le Feur, M. Mendes, Mme Cazarian, Mme De Temmerman, Mme Toutut-Picard, M. Belhaddad, M. Kerlogot, Mme Couillard, M. Vignal, M. Pont, Mme Le Peih, M. Rebeyrotte.
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« Ibis. – Après le 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis Les exploitations agricoles relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793bis ; ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Aux termes du 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme dans les conditions. Toutefois, lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque héritier, donataire ou légataire excède un certain seuil établit à 101 897 € par l'article 793 bis du CGI, l'exonération est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
Le présent amendement propose d'étendre ce régime d'exonération aux exploitations agricoles cultivées en agriculture biologique de sorte à encourager les propriétaires à favoriser ce mode d'exploitation.
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