Publié le 16 novembre 2018 par : Mme Goulet, M. Alauzet, Mme Amadou, M. Mis, M. Haury, Mme Rossi, M. Cédric Roussel, M. Vignal, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Degois, M. Eliaou, Mme Dupont, Mme Bureau-Bonnard, M. Perrot, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, M. Mbaye, Mme Krimi, M. Pietraszewski, Mme Genetet, Mme Brugnera, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Thomas, M. Henriet.
I. – Les prestations sportives proposées au sein de l'entreprise, financées par l'employeur et concourant aux objectifs de l'article L. 100‑2 du code du sport, ne peuvent être qualifiées d'avantages en nature imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'article 82 du code général des impôts.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à sécuriser le fait que les prestations sportives financées par l'employeur ne peuvent être requalifiées en avantages en nature.
Cette proposition favorisera le développement d'activités sportives dans le cadre professionnel et le financement de celles-ci par l'employeur. Favoriser la pratique sportive est un objectif essentiel de santé public afin de lutter contre les conséquences désastreuses de la sédentarité excessive sur la santé des français.
La perte de recette est quasiment nulle pour l'État.
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