Publié le 15 novembre 2018 par : Mme Bonnivard, M. Door, M. Masson, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Hetzel, M. Brun, M. Leclerc, M. Bony, M. Abad, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. Ramadier, M. Straumann, M. Cordier, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Saddier, M. Perrut, Mme Bassire, Mme Dalloz, M. Vialay, M. Aubert.
Supprimer l'alinéa 1.
L'article 65 du PLF pour 2019 prévoit une augmentation maitrisée des prestations sociales.
Il est notamment prévu une revalorisation de 0,3 % des prestations familiales, des pensions de retraite, des pensions d'invalidité et des rentes accident du travail maladie professionnelle (ATMP).
Si la revalorisation limitée de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapées peut éventuellement s'expliquer par la seconde bonification (évoquée dans le II de l'article 65) et la revalorisation exceptionnelle (évoquée dans le III) envisagées par ailleurs, aucune autre disposition du présent PLF ou du PLFSS ne justifie la limitation de la revalorisation des prestations familiales, des pensions de retraite, des pensions d'invalidité et des rentes accident du travail maladie professionnelle (ATMP).
L'un des objectifs clairement affirmé par le gouvernement est l'amélioration du pouvoir d'achat des actifs. Cet objectif doit-il nécessairement être atteint au détriment d'autres contribuables, notamment retraités ?
De surcroît, la revalorisation des prestations visées au I. ne serait pas limitée uniquement pour l'année 2019, mais également pour 2020.
Eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, il semble donc opportun de procéder à la suppression du I. de l'article 65 du PLF pour 2019, et de permettre ainsi une revalorisation « normale » des prestations familiales, des pensions de retraite, des pensions d'invalidité et des rentes accident du travail maladie professionnelle (ATMP).
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