Publié le 14 novembre 2018 par : M. Pradié, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Abad, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Brun, M. Bazin, M. Descoeur, M. Lorion, M. Bouchet, Mme Anthoine, M. Leclerc, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Minot, M. Bony, Mme Bassire, M. Saddier, M. Lurton, M. Kamardine, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. de Ganay, M. Reitzer, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Dassault, Mme Dalloz, M. Rolland.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 199ter U, il est inséré un article 199ter V ainsi rédigé :
« Art. 199terV –I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244quater Y est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les rémunérations définies au 1 du II du même article ont été versées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
« Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l'État lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers. »
2° Le 2° de la section V du chapitre II est complété par un article 220-0sexies ainsi rédigé :
« Art. 220-0 sexies – I. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244quater Y est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199ter V. »
3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article 244quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244quaterY. – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies et qui emploient un ou plusieurs sapeur-pompier volontaire peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des rémunérations versées au titre des heures de travail pendant lesquelles le ou les sapeurs-pompiers volontaires, titulaires d'une autorisation d'absence régulièrement délivrée, ont réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l'article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.
« II. – 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 80 % des rémunérations définies au I.
« 2. Le montant de la compensation financière prévue à avant-dernier alinéa de l'article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure perçu par l'entreprise est déduit de celui du crédit d'impôt.
« 3. Le crédit d'impôt ne peut être octroyé si l'entreprise a présenté :
« 1° En application de l'article 238bis du code général des impôts, une demande de réduction d'impôt au titre de la mise à disposition de services d'incendie et de secours d'un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ;
« 2° En application de l'article 7 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l'article 11 de cette loi. »
II. – Les articles 199 ter V, 220-0sexies et244quater Y dans leur rédaction résultant du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à faire bénéficier aux entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires d'un crédit d'impôt destiné à rembourser, à hauteur de 80 %, les rémunérations versées par ces entreprises au titre des heures de travail effectuées en intervention de secours auprès des SDIS.
Aujourd'hui, un tel dispositif n'est possible qu'au titre de l'article 238 bis du CGI, qui prévoit une réduction d'impôt de 60 %, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaire, au profit des entreprises qui engagent des dons au bénéfice de certaines structures, notamment associatives.
L'engagement et le détachement d'un salarié pour intervention de secours semble mériter un traitement plus favorable encore que cette réduction d'impôt, finalement très limitée. C'est pourquoi cet amendement introduit une spécificité de traitement, en créant un crédit d'impôt égal à 80 % des rémunérations versées par les entreprises concernées. Il affirme ainsi l'importance et l'utilité collective de l'engagement de ces femmes et de ces hommes au sein même des entreprises de notre pays.
Les sapeurs-pompiers volontaires constituent un pilier en nombre et en force de valeurs pour le modèle, unique en Europe, de sécurité civile français. Ces derniers représentent près de 80 % des effectifs de nos sapeurs-pompiers.
Ainsi, la baisse continue de ces effectifs est une source sérieuse d'inquiétude, surtout lorsqu'on sait qu'ils sont passés de 207 583 en 2004 à 193 700 en 2017, soit une perte de plus de 15 000 hommes et femmes en moins de 15 ans.
Au cœur des territoires ruraux, ces volontaires sont très souvent salariés de TPE/PME pour lesquelles la perte financière que représente les absences est identifiée comme un frein très important.
Le présent amendement vise donc à faire bénéficier aux entreprises faisant le choix positif pour la collectivité d'employer des sapeurs-pompiers volontaires, d'un crédit d'impôt permettant de rembourser, à hauteur de 80 %, les rémunérations versées par ces entreprises au titre des heures de travail en réalité consacrées aux interventions de secours commandées par les SDIS.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.